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Article
R. 714-22-1 : Les membres du conseil de service ou de
département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des
personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le
service ou le département. Ils doivent être en position
d'activité.
Le conseil
est présidé par le chef de service ou de département.
Article
R. 714-22-2 : Lorsque, dans un service ou un
département, l'effectif des personnels médicaux et non
médicaux remplissant les conditions prévues à l'article
R.714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de
département compris, tous ces personnels sont membres du
conseil de service ou de département.
Article
R. 714-22-3 : Lorsque, dans un service ou un
département, le nombre des personnels médicaux et non
médicaux remplissant les conditions prévues à l'article
R.714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou
de département est composé:
1º De
membres de droit ;
2º De
membres titulaires et suppléants représentant les personnels
médicaux et les personnels non médicaux de chacune des
unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie
de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au
sein de collèges constitués dans les conditions prévues à
l'article R. 714-22-5.
Article
R. 714-22-4 : Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3,
sont membres de droit du conseil de service ou de
département :
1º Le chef
de service ou de département, président du conseil de
service ou de département ;
2º La
sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui
assiste le chef de service ou de département en application
du premier alinéa de l'article L. 6146-5 ;
3º Le
surveillant-chef ou le surveillant du service ou du
département ;
4º Le
praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
5º Les
surveillants-chefs ou les surveillants des unités
fonctionnelles ;
6º Le cas
échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs
autres que ceux mentionnés au 2º ci-dessus.
Article
R. 714-22-5 : Pour l'application du 2º de l'article R.
714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux
remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1
sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en
différents collèges :
1º Les
personnels médicaux sont répartis au sein des collèges
suivants :
a) Le
collège des professeurs des universités - praticiens
hospitaliers, des maîtres de conférences des universités -
praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers
universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein
et à temps partiel ;
b) Le
collège des chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des
assistants, des praticiens contractuels et des praticiens
adjoints contractuels ;
c) Le
collège des praticiens attachés ;
d) Le cas
échéant, le collège des sages-femmes.
2º Les
personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges
suivants :
a) Le
collège des personnels infirmiers, des personnels de
rééducation et des personnels médico-techniques ;
b) Le
collège des secrétaires médicaux ;
c) Le
collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des
aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des
aides techniques d'électroradiologie ;
d) Le
collège des agents des services hospitaliers ;
e) Le cas
échéant, le collège des psychologues ;
f) Le cas
échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
g) Le cas
échéant, le collège des personnels administratifs.
Article
R. 714-22-6 : Pour chaque unité fonctionnelle d'un
service ou d'un département, le nombre de représentants au
conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R.
714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le
directeur de l'établissement sur proposition du chef de
service ou de département et après avis du praticien
responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
Le nombre
total de ces représentants ne peut être supérieur, pour
chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres
de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres,
le nombre de représentants de ce collège ne peut être
inférieur à un.
Article
R. 714-22-7 : La date du tirage au sort prévu au 2º de
l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de
l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le
directeur rend publics par voie d'affichage ladite date
ainsi que la composition et le nombre de représentants de
chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour
être membres titulaires ou suppléants du conseil de service
ou de département au titre du collège auxquels ils
appartiennent doivent faire connaître leur candidature par
lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours
au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
Article R. 714-22-8 : Le tirage au sort des
représentants titulaires et suppléants de chacun des
collèges s'effectue en présence du directeur de
l'établissement ou de son représentant, du chef de service
ou de département ou de son représentant et de deux membres
du personnel du service ou du département désignés par le
directeur.
Il est
procédé successivement au tirage au sort des représentants
titulaires puis des représentants suppléants de chaque
collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux
catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur
au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au
sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège
concerné.
Article
R. 714-22-9 : Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs
titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de
département, sauf exception motivée décidée par le conseil
d'administration de l'établissement.
En cas
d'exercice dans plusieurs services ou départements,
l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
Article
R. 714-22-10 : Les fonctions de membre du conseil de
service ou de département sont de trois ans, renouvelables.
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions
fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au
remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant
l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de
leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils
quittent la position d'activité.
Il en va de
même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie
qu'il représente.
Dans tous
les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au
jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article R. 714-22-11 : Des
internes ou résidents en fonctions dans le service ou le
département, dans la limite de deux, sont désignés par
tirage au sort pour assister aux séances du conseil de
service ou de département. |
Article
R. 714-22-1 : Les membres du conseil de pôle d'activité
prévu à l'article L.6146-2 doivent être des personnels en
fonctions dans le pôle. Ils doivent être en position
d'activité.
Article R. 714-22-2 : Supprimé
Article
R. 714-22-3 : Supprimé
Article
R. 714-22-4 : Sont membres de droit du conseil de pôle
d'activité :
1º Le
responsable du pôle, président du conseil de pôle d'activité
;
2º Le cadre
qui assiste le responsable du pôle en application du premier
alinéa de l'article L. 6146-6 ;
3º Les
cadres de santé et socio-éducatifs, les personnels
d'encadrement administratifs et techniques du pôle
d'activité appartenant à la catégorie A ;
4º Le
praticien responsable de chacun des services ou structures
cliniques ou médico-techniques composant éventuellement le
pôle ;
Article
R. 714-22-5 : Les personnels qui n'ont pas la qualité de
membres de droit du conseil de pôle d'activité sont répartis
entre les différents collèges ci-dessous :
1°) Le
collège des professeurs des universités - praticiens
hospitaliers, des maîtres de conférences des universités -
praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers
universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein
et à temps partiel ;
2°) Le
collège des chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des
assistants, des praticiens contractuels et des praticiens
adjoints contractuels ;
3°) Le
collège des praticiens attachés ;
4°) Le
collège des internes et des résidents
5°) Le
collège des sages-femmes ;
6°) Le
collège des personnels des services de soins,
médico-techniques et de rééducation ;
7°) Le
collège des personnels socio-éducatifs ;
8°) Le
collège des psychologues ;
9°) Le
collège des personnels administratifs et des secrétaires
médicaux ;
10°) Le
collège des personnels techniques, ouvriers, conducteurs
d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels
d'entretien et de salubrité
Lorsque le
pôle d'activité comporte les structures internes mentionnées
au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1, ces collèges
sont organisés au sein de chacune de ces structures.
Lorsqu'un pôle d'activité clinique ou médico-technique
comporte des services et des unités fonctionnelles, les
collèges sont organisés au niveau de chaque service.
Article
R. 714-22-6 : Le règlement intérieur de l'établissement
fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des
conseils de pôle. Il détermine le nombre des membres
titulaires et suppléants du conseil de pôle d'activité ainsi
que leur répartition entre les différents collèges et
définit la procédure électorale. Le nombre de représentants
titulaires de chacun des collèges énumérés à l'article R.
714-22-5 ne peut être supérieur au [tiers] de celui des
électeurs du collège considéré. Lorsqu'un collège comporte
au moins trois électeurs, ce collège comporte un
représentant.
Le nombre
de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à
celui des membres titulaires. Le règlement intérieur de
l'établissement peut ramener ce nombre à la moitié de celui
des sièges de titulaires sans qu'il puisse être inférieur à
[dix]. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à
candidatures distinctes.
Les membres
suppléants ne siègent au conseil de pôle d'activité que pour
remplacer, dans des conditions définies par le règlement
intérieur de l'établissement, des membres titulaires
momentanément empêchés de siéger.
Article
R. 714-22-7 : Les membres titulaires et suppléants du
conseil de pôle sont élus au scrutin secret uninominal
majoritaire à un tour. La date de l'élection est fixée par
le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant
cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage
ladite date ainsi que le nombre de sièges de représentants
titulaires et suppléants à pourvoir dans chacun des collèges
énumérés à l'article R.714-22-5.
Article
R. 714-22-8 : Supprimé.
Article
R. 714-22-9 : Nul ne peut être élu à plusieurs titres,
ni membre de plusieurs conseils de pôle d'activité.
En cas
d'exercice dans plusieurs pôles d'activité ou dans plusieurs
structures composant un même pôle, le professionnel est
rattaché au collège du pôle ou de la structure interne où il
exerce à titre principal.
Article
R. 714-22-10 : Les fonctions de membre du conseil de
pôle d'activité sont de [trois] ans, renouvelables.
Lorsqu'un membre titulaire du conseil de pôle d'activité
démissionne, cesse d'appartenir au collège au titre duquel
il a été élu ou quitte la position d'activité, il est
remplacé par le membre suppléant du collège considéré qui a
obtenu le plus grand nombre de voix. Dans tous les cas, les
fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient
cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Lorsqu'un
collège ne comporte plus de membres suppléants, il est
pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues à
l'article R. 714-22-7.
Article
R. 714-22-11 : Supprimé (cf. Art. R. 714-22-5, 4°) |